J.O. Numéro 190 du 18 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12401

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Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage


NOR : EQUH9901059A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment l'article 77 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1988 relatif au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant les formations complémentaires et les tests de compétences exigés dans le cadre des dispositions transitoires ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé est chargée d'émettre un avis, préalablement à la décision finale de l'autorité administrative compétente, sur :
- les situations individuelles équivalentes pour l'appréciation des conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnées à la colonne 2 du tableau de l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;
- les limitations éventuelles de prérogatives attachées aux titres délivrés.
Elle peut en outre être consultée sur les recours gracieux présentés par les marins contre les décisions individuelles relatives à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en vertu des dispositions transitoires prévues au titre VI du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Art. 2. - La commission d'équivalence est composée comme suit :
Représentants de l'administration :
- un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, président ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
- un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
- le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;
Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :
- deux représentants des armateurs au commerce ;
- quatre représentants des officiers.
Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission d'équivalence est assuré par le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant.

Art. 4. - La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur des affaires maritimes et des gens de mer.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission, avec l'ordre du jour des dossiers à examiner, au moins quinze jours avant la réunion.

Art. 5. - La commission d'équivalence est saisie par le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.
Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.
Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.

Art. 6. - L'avis de la commission d'équivalence est notifié au directeur régional ou au chef du service des affaires maritimes concerné.

Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji